| Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages
à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales
suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont
le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas
dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article
R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions
contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués
dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels
dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information
préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme.
Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à
compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives
seront fournies.
SUDI VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GENERALI, 7 Boulevard
Hausmann, 75456 PARIS .un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité
Civile Professionnelle à hauteur de 3. 800 000 €.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11,
R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et
de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles
R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article
R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12
et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur,
au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou,
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation
d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l’obligation prévue au 14o de l’article R. 211-6.
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